Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026, publié au Journal officiel du 4 août 2026, actualise le Référentiel national qualité applicable aux actions concourant au développement des compétences. Il remplace la liste des indicateurs d'appréciation, sans toucher aux 7 critères. Le référentiel passe de 32 à 33 indicateurs et s'applique à compter du 1er novembre 2026, sans disposition transitoire.
Cet article présente l'ensemble des évolutions, indicateur par indicateur, à destination des organismes de formation, des centres de bilan de compétences, des organismes de validation des acquis de l'expérience et des centres de formation d'apprentis.
L'essentiel en 6 chiffres
- 7 critères — inchangés, dans leur nombre comme dans leur intitulé.
- 33 indicateurs — le référentiel passe de 32 à 33.
- 12 indicateurs modifiés sur le fond — les indicateurs 1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 27, 30 et 32.
- 1 indicateur créé — l'indicateur 33, réservé à la formation par apprentissage.
- 1 indicateur reformulé — l'indicateur 31, sur la seule forme : une virgule devient « ainsi que ».
- 19 indicateurs inchangés — repris à l'identique.
Date d'entrée en vigueur du décret Qualiopi 2026
Le décret entre en vigueur le 1er novembre 2026. Jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, le référentiel applicable demeure celui issu du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019.
Aucune disposition transitoire n'est prévue par le texte. Le référentiel appliqué lors d'un audit est celui en vigueur à la date de réalisation de cet audit, indépendamment de la date de signature du contrat de certification ou de la date de la décision de certification.
Quels indicateurs concernent votre organisme
La matrice d'applicabilité des indicateurs 1 à 32 est inchangée par rapport à 2019. Un organisme certifié sur plusieurs catégories cumule les indicateurs correspondants.
- Actions de formation — 10 indicateurs modifiés : 1, 2, 3, 7, 12, 19, 27, 30, 31 et 32. Aucun indicateur nouveau.
- Bilans de compétences — 8 indicateurs modifiés : 1, 2, 12, 19, 27, 30, 31 et 32. Aucun indicateur nouveau.
- Validation des acquis de l'expérience — 9 indicateurs modifiés : 1, 2, 3, 12, 19, 27, 30, 31 et 32. Aucun indicateur nouveau.
- Formation par apprentissage — 13 indicateurs modifiés et 1 indicateur nouveau. C'est la catégorie la plus concernée par le décret.
Les 7 évolutions communes à toutes les catégories
Ces modifications s'appliquent sans distinction aux quatre catégories d'actions.
Indicateur 1 — l'information diffusée au public
Trois éléments s'ajoutent à la liste des informations à diffuser : le type de reconnaissance de la formation délivrée, les modalités pédagogiques et les modes de financement. Là où la rédaction de 2019 mentionnait « modalités et délais d'accès » sans autre précision, le texte distingue désormais trois éléments d'information distincts.
La terminologie est actualisée : l'expression « personnes handicapées » devient « personnes en situation de handicap ».
Une seconde phrase, entièrement nouvelle, porte sur la sincérité de la communication :
Sa communication ne comporte aucune mention de nature à induire le public en erreur, notamment sur les conditions d'accès, le contenu, les modalités pédagogiques, le financement des formations, les droits ou l'absence de droits de poursuite d'études conférés par la formation préparée.
(bloc de citation)
La rédaction retenue vise autant ce qui est affirmé que ce qui pourrait être laissé entendre. Cet indicateur figure parmi ceux revus lors de chaque audit de surveillance.
Indicateur 2 — les indicateurs de résultats
L'exigence ne porte plus seulement sur le résultat publié, mais aussi sur la manière dont il est obtenu. Le texte ouvre expressément une alternative, les deux voies étant séparées par la conjonction « ou » : préciser de manière transparente ses propres modalités de calcul, ou s'appuyer sur des dispositifs existants. Le décret ne précise pas quels sont ces dispositifs existants.
Indicateur 12 — violences, harcèlement et discriminations
Une seconde phrase ajoute la prévention et le traitement de toute situation de violence, dont les violences sexistes et sexuelles, de harcèlement ou de discrimination. Deux volets sont donc visés : anticiper, mais aussi traiter les situations survenues.
Cette évolution n'est pas réservée à l'apprentissage. Elle figure dans un indicateur commun aux quatre catégories.
Indicateur 19 — formation à distance et référent pédagogique
Deux phrases sont ajoutées. La première ne se déclenche que lorsque des modules pédagogiques sont réalisés à distance : le prestataire vérifie alors l'effectivité de leur suivi par les apprenants.
La seconde prévoit un référent pédagogique par formation, chargé de la coordination entre les intervenants. L'obligation naît au-delà d'un nombre d'intervenants par formation, et non en deçà : plus une formation mobilise d'intervenants, plus la coordination pédagogique doit être formalisée. Ce seuil doit être fixé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, non publié à ce jour.
Indicateur 27 — traçabilité de la sous-traitance
L'obligation de s'assurer de la conformité du sous-traitant au référentiel figurait déjà dans la version de 2019. Ce qui s'ajoute, c'est la traçabilité de cette vérification. Le texte ne se contente pas de l'exiger : il en désigne le support, les contrats de sous-traitance. Le champ reste inchangé et couvre la sous-traitance comme le portage salarial.
Indicateur 30 — appréciations des financeurs
Contrairement à la plupart des autres modifications, celle-ci n'ajoute pas d'exigence : elle en nuance une. La mention « le cas échéant » est ajoutée après le terme financeurs, ce qui relie expressément le recueil à l'existence effective d'un financeur. La liste des autres parties prenantes est inchangée.
Indicateur 32 — amélioration continue et analyse des risques
Deux changements. La formule « met en œuvre des mesures d'amélioration » est remplacée par « met en place une démarche d'amélioration continue » : on passe d'actions ponctuelles à un processus organisé.
Le texte ajoute par ailleurs une analyse des risques sur la qualité des formations délivrées. Cette analyse est distincte de celle des appréciations et des réclamations — le texte les relie par la locution « ainsi que ». Il s'agit de deux sources d'alimentation de la démarche. L'analyse des risques est une notion nouvelle : la version de 2019 n'en comportait aucune mention.
Les évolutions propres aux prestations certifiantes
Deux indicateurs spécifiques d'appréciation évoluent pour les organismes dont les prestations conduisent à une certification professionnelle.
Indicateur 3 — information sur les suites de parcours
La notion de suites de parcours figurait déjà au texte. Le décret y insère la mention « en particulier les poursuites d'études », qui isole expressément un cas au sein d'une notion plus large. Cet ajout fait écho à la nouvelle rédaction de l'indicateur 1, qui vise les droits ou l'absence de droits de poursuite d'études conférés par la formation préparée.
Indicateur 7 — capacité à assurer la certification visée
Le texte de 2019 portait sur l'adéquation des contenus. Le décret ajoute un second objet, formulé sous l'angle de la preuve : le prestataire peut prouver sa capacité à assurer cette certification, y compris en qualité d'organisme habilité. Cette dernière formule vise la situation de l'organisme qui intervient sous l'habilitation d'une autorité de certification, et non comme titulaire de la certification professionnelle.
Les évolutions propres aux centres de formation d'apprentis
Quatre évolutions concernent exclusivement les actions de formation par apprentissage, mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Indicateur 14 — traitement des situations de rupture
Le texte n'évoque ni mesures ni dispositions, mais une procédure — le terme renvoie à une formalisation. Trois causes de rupture sont citées : les difficultés, les violences et les discriminations. Deux lieux sont visés : le centre de formation et l'entreprise d'accueil. Le traitement intervient sans délai.
Indicateur 15 — information des apprentis
Trois ajouts élargissent le champ de l'information due. L'information sur les droits, devoirs et règles de santé et de sécurité doit être délivrée de manière renforcée lorsque les apprentis sont mineurs, ce qui introduit une différenciation selon l'âge.
L'information porte également sur les dispositifs d'accompagnement, de prévention et de signalement, ainsi que sur les interlocuteurs susceptibles d'accompagner les apprentis. Enfin, deux acteurs sont nommés pour la première fois dans le référentiel : le médiateur de l'apprentissage, dont les coordonnées sont communiquées, et l'inspection du travail, à laquelle les dysfonctionnements sont signalés.
Indicateur 20 — pilotage et gouvernance du centre
Le texte passe d'une logique de moyens — la présence de fonctions et d'instances — à une logique portant aussi sur la qualité du pilotage et sur la participation effective des apprentis, des formateurs et des entreprises à la gouvernance.
Une exigence conditionnelle est ajoutée : elle se déclenche lorsque la proportion d'heures d'enseignement réalisées par des intervenants permanents est inférieure à un seuil, et prévoit alors des modalités renforcées de supervision pédagogique. Ce seuil doit être fixé par arrêté, non publié à ce jour, et le décret ne définit pas la notion d'intervenant permanent.
Indicateur 33 — évaluation des enseignements par les apprentis
C'est le seul indicateur créé par le décret. Il comporte six composantes cumulatives : un dispositif d'évaluation portant sur les contenus et les enseignements, réalisée par les apprenants eux-mêmes, distinct du recueil général de satisfaction, dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques, alimentent une démarche d'amélioration continue formalisée, et dont l'efficacité est mesurée périodiquement.
Le mot le plus important est « distinct ». Le texte écarte expressément l'assimilation au recueil général de satisfaction : l'enquête de satisfaction habituelle et le dispositif visé par l'indicateur 33 sont, au regard du texte, deux objets différents.
Ce que le décret ne change pas
Le décret remplace le seul I de l'annexe au chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, c'est-à-dire la liste des indicateurs. Le reste du dispositif demeure en l'état.
- Les certificats en cours demeurent valides jusqu'à leur date d'échéance. Aucune disposition n'affecte les certificats délivrés antérieurement.
- Le cycle de certification est inchangé : audit initial, audit de surveillance, audit de renouvellement, sur trois années.
- La date de l'audit de surveillance reste fixée entre le 14e et le 22e mois suivant l'obtention de la certification.
- La durée des audits est inchangée. Le barème figure à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 modifié, qui n'est pas modifié par le décret.
- Les non-conformités conservent leurs définitions, leurs régimes et leurs délais de traitement de 6 et 3 mois.
- Les organismes multisites et le transfert de certification demeurent régis par les articles 6 et 7 de l'arrêté.
- Les 7 critères sont inchangés, dans leur nombre comme dans leur intitulé.
Les textes encore attendus
Deux arrêtés annoncés par le décret ne sont pas publiés à la date de rédaction de cet article. Le premier doit fixer le nombre d'intervenants par formation au-delà duquel l'indicateur 19 prévoit un référent pédagogique. Le second doit fixer le seuil de proportion d'heures assurées par des intervenants permanents mentionné à l'indicateur 20.
Le guide de lecture, publié par le ministère chargé de la formation professionnelle, demeure dans sa version 9. Ce document précise, indicateur par indicateur, le niveau attendu et les éléments de preuve recevables. Plusieurs évolutions présentées ici appellent des précisions que sa prochaine version est susceptible d'apporter, en particulier sur les indicateurs 7 et 30.
Cet article sera actualisé en cas de publication de l'un de ces textes.
Questions fréquentes
Faut-il être conforme au nouveau référentiel dès le 4 août 2026 ?
Non. Le décret entre en vigueur le 1er novembre 2026. Jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, le référentiel applicable demeure celui issu du décret de 2019.
Quel référentiel s'appliquera à mon prochain audit ?
Celui en vigueur à la date de réalisation de l'audit. Un audit réalisé jusqu'au 31 octobre 2026 inclus est conduit au regard du référentiel de 2019. Le plan d'audit communiqué en amont précise les indicateurs concernés.
Un organisme certifié uniquement pour les bilans de compétences est-il concerné par l'indicateur 33 ?
Non. L'indicateur 33 ne concerne que les actions de formation par apprentissage, mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Le nombre d'indicateurs audités va-t-il augmenter ?
Uniquement pour les organismes certifiés au titre des actions de formation par apprentissage, catégorie pour laquelle le nombre d'indicateurs passe de 32 à 33. Pour les trois autres catégories, le nombre d'indicateurs applicables est inchangé.
Mon certificat en cours est-il remis en cause ?
Non. Il demeure valide jusqu'à sa date d'échéance.
Consulter le texte
Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 est disponible en téléchargement sur notre site, rubrique Textes réglementaires.
Sources : décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, Journal officiel du 4 août 2026, texte n° 11, NOR TRSD2619632D. Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019. Arrêté du 6 juin 2019 modifié. Code du travail, articles L. 6313-1, L. 6316-1 à L. 6316-3, R. 6316-1 et D. 6316-1-1.
BCI France est un organisme certificateur accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/IEC 17065. À ce titre, il ne délivre aucune prestation de conseil, de formation ou d'accompagnement à la mise en conformité au bénéfice des organismes qu'il certifie ou qui sollicitent sa certification.